Traiter les données personnelles du collaborateur
Un employeur ne peut traiter les données personnelles d’un collaborateur qu’à certaines conditions. Leur communication à des tiers, notamment à l’étranger, obéit à des règles strictes.
Le traitement par l’employeur des données personnelles d’un employé constitue une atteinte à sa personnalité, à moins qu’il ne repose sur un motif justificatif résultant de la loi, d’un intérêt prépondérant ou du consentement du collaborateur.
Cet article développe les thèmes suivants :
- licéité du traitement des données personnelles de l’employé
- communication à des tiers et consentement du collaborateur
- obligation légale
- données sensibles et profils de la personnalité
- licéité d’une communication de données personnelles à l’étranger